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Pour
la reconnaissance de la qualité juridique de service commun aux
services culturels universitaires
Texte adopté
à l'unanimité par le conseil d'administration d'Art
+ Université + Culture, suite à la journée
de rencontre organisée par l'association le 15 octobre 1999 sur
le thème « Services compris. L'art et la manière
des services culturels universitaires ». Cette proposition
a été adressée à Monsieur Claude Allègre,
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche, ainsi qu'à Madame Catherine Trautmann, Ministre
de la Culture et de la Communication et à la Conférence
des présidents d'université. Elle a été
jugée inopportune.
Considérant
que la loi du 26 janvier 1984, notamment dans ses articles 2
et 7, assigne une mission culturelle précise aux établissements
d'enseignement supérieur,
Considérant
que la prise en compte de l'action culturelle et artistique dans les
projets d'établissement a sensiblement progressé au cours des dernières
années,
Constatant,
après une observation approfondie et une confrontation des différents
points de vue, telle qu'elles ont eu lieu au Louvre le 15 octobre 1999
lors d'une réunion organisée par Art + Université + Culture et
à laquelle 50 établissements d'enseignement supérieur étaient représentés,
une diversité extrême des situations et des structures. Outre que cette
diversité compromet la lisibilité, la pérennité, l'efficacité des projets
d'établissement tant d'un point de vue humain que financier, elle rend
d'autant plus évidente la nécessité de mettre en cohérence les moyens
et les objectifs,
Constatant
également que les services culturels sont amenés, plus que d'autres
composantes des établissements d'enseignement supérieur, à fonctionner
en partenariat avec des structures extérieures (collectivités territoriales,
acteurs culturels et artistiques),
Considérant
que l'action culturelle, qui implique l'ensemble de la communauté
universitaire, doit être soutenue au sein d'une structure stable
et pérenne, Considérant que pour se développer
durablement, l'action culturelle a besoin d'une dotation financière
propre et non soumise à la seule discrétion des instances
centrales de décision,
Le Conseil d'administration
d'Art + Université + Culture
- demande
à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et
de la Technologie d'intervenir auprès du Gouvernement afin qu'un décret
élargisse aux services culturels le cadre juridique de « service
commun » jusque là réservé aux activités physiques et sportives,
à l'accueil des étudiants étrangers, à la documentation, à la formation
continue, à l'orientation et l'insertion professionnelle, à la formation
des formateurs et à la médecine préventive,
- rappelle
que ces services culturels auraient en charge des missions de formation,
de diffusion, de création, d'animation, de conservation du patrimoine
artistique et scientifique, et contribueraient à la valorisation de
l'enseignement et de la recherche,
- demande
que ces services culturels soient parmi les interlocuteurs obligés
pour toute question et tout projet touchant à l'art et à la culture
dans les établissements d'enseignement supérieur,
- conseille
aux établissements, dans l'attente de ce texte, d'organiser des services
généraux dotés d'un directeur et d'un organe consultatif, susceptibles
de préfigurer les futurs services communs,
- demande
parallèlement à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de
la Recherche et de la Technologie, afin de faciliter la mise en place
et le fonctionnement de ces services, d'introduire dans les Branches
d'activités professionnelles les emplois de « médiateur
culturel », « administrateur culturel »
et « régisseur de spectacles ».
Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur
Article 2. Le service public de
l'enseignement supérieur contribue :
- au développement de la recherche, support nécessaire
des formations dispensées, et à l'élévation
du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des
individus qui la composent ; [
]
- à la réduction des inégalités sociales
et culturelles et à la réalisation de l'égalité
entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et
à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité
l'accès aux formes les plus élevées de la culture
et de la recherche.
Article 7. Le service public de
l'enseignement supérieur a pour mission le développement
de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats
de la recherche.
Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective
dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques.
[
] Il veille à la promotion et à l'enrichissement
de la langue française et des langues et cultures régionales.
Il participe à l'étude et à la mise en valeur des
éléments du patrimoine national et régional. Il
assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées
aux établissements. Les établissements qui participent
à ce service public peuvent [
] assurer l'édition
et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques
ou techniques ou de vulgarisation ainsi que la création, la rénovation
ou l'extension de musées, de centres d'information et de documentation
et de banques de données. [
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