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Boîte
à outils
Atelier animé
par Hervé Latimier
Sous-directeur des Politiques de Jeunesse, Ministère
de la Jeunesse et des Sports
Sur le plan pratique
de l'intervention d'artistes professionnels à l'université,
les difficultés surgissent à partir du moment où
le service culturel est bien un service de l'établissement
et non pas, par exemple, une association agissant
dans le cadre d'une convention. Nous n'évoquerons pas ici
le recours au système associatif qui pose d'autres problèmes,
dont le risque de devenir gestionnaire de fait. Nous nous plaçons
dans la situation où l'université, en tant qu'établissement
public, doit veiller au respect d'un certain nombre d'obligations
quand elle emploie des artistes. Il nous faut poser ces questions
avec toute la rigueur juridique nécessaire, même
si l'on reproche souvent à l'administration d'être
un frein à l'action. Mais cela n'est vrai que si l'on n'a
pas, préalablement, pris un minimum de précautions.
Personne, dans les universités, n'a intérêt
à créer des situations juridiquement difficiles.
Rigueur et cohérence au sein de l'établissement
: c'est sur cette base que nous ouvrons maintenant la « boite
à outils », avec les personnes ressources présentes
à la tribune, Brigitte Leclercq et Marie-Jo Merchez, mais
aussi avec la salle, d'où apparaîtront peut-être
des solutions nées d'expériences singulières.
À charge pour Brigitte Leclercq, dans un premier temps,
de faire l'inventaire des outils existant.
Brigitte Leclercq
Inspecteur du travail, Chargée de mission au Ministère
de la Culture (DMDTS)
Je m'attacherai en
priorité aux questions touchant à l'organisation de spectacles.
Tout d'abord, il faut garder à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire
d'organiser soi-même un spectacle, d'embaucher soi-même des artistes,
pour être considéré comme organisateur de spectacles vivants.
Au sens de l'ordonnance de 1999 (initialement de 1945), est considérée
comme organisateur de spectacles toute structure qui achète une
prestation de service à une compagnie laquelle se
présente souvent sous une forme associative. Or pour ce faire
c'est une des exceptions françaises on
est généralement obligé d'avoir une licence d'entrepreneur de
spectacles vivants, même si, agissant en tant que diffuseur, on
n'emploie pas directement des artistes.
L'origine de cette
disposition remonte à 1943 et le texte a été
maintenu en 1945, afin d'écarter ceux qui s'étaient
mal comportés pendant la guerre. Il s'agissait aussi, purement
et simplement, d'exercer une censure sur le contenu des spectacles,
ce qui est impensable aujourd'hui mais qui était tout à
fait dans les murs de l'époque ; on examinait
essentiellement le casier judiciaire et le comportement des gens
pendant la guerre. A la différence des autres dispositions
en matière de censure, ce texte a par la suite été
maintenu. Le contexte ayant évolué, l'attention
a été portée sur le contenu artistique des
projets, mais l'ordonnance n'a pas été supprimée.
C'est finalement une grave crise du régime d'indemnisation
des intermittents du spectacle qui, en 1999, a provoqué
une nouvelle réforme du texte de 1945.
Le système français
est exceptionnel et très protecteur, puisqu'il comporte
un régime spécifique garantissant l'indemnisation
des intermittents entre deux périodes d'activité
de spectacle. Ce dispositif a nécessité un montage
juridique complexe car seuls les salariés bénéficient
d'une indemnisation au titre du chômage les
travailleurs indépendants ne peuvent pas y prétendre.
En ce qui concerne les techniciens, les choses sont relativement
simples car la reconnaissance de leur situation de salarié
n'est pas problématique. Pour les artistes interprètes,
l'analyse était moins claire. En effet, qui dit salarié
dit lien de subordination : un salarié reçoit
des ordres de son employeur et les exécute sans les discuter.
Il est évident que cette définition de la subordination
juridique du salarié par rapport au contrat de travail
cadre mal avec l'activité des artistes interprètes.
En France, afin d'assurer l'indemnisation de ces artistes interprètes
pendant les périodes de chômage, on leur a néanmoins
appliqué la formule du contrat de travail. Ainsi est né
l'article L762.1 du Code du travail, qui constitue le pivot de
l'indemnisation au titre du chômage pour les intermittents
du spectacle, et selon lequel il y a une présomption de
lien salarial entre l'artiste et celui qui organise un spectacle.
Le Code du travail n'est cependant pas précis sur la qualité
de l'employeur. Il est question « d'organisateur de
spectacles » : cela peut être aussi bien
le producteur qui embauche des artistes que le diffuseur qui fait
venir des artistes par le biais d'un producteur. Mais encore faut-il,
autant que faire se peut, définir le spectacle vivant :
on entend par là toute prestation d'un artiste qui se produit
simultanément devant un public et qui produit une uvre
de l'esprit cette dernière notion n'étant
quant à elle pas définie.
Le régime d'indemnisation
du chômage des intermittents du spectacle vivant connaît
régulièrement des crises graves, dues au fait qu'il
est structurellement déficitaire. Cette situation ne serait
pas trop problématique si le déficit ne revenait
pas à la charge du régime général
de l'UNEDIC, organisme géré paritairement par les
partenaires sociaux. Le régime spécifique des intermittents
est en effet une des composantes du régime dit de solidarité
interprofessionnelle, ce qui revient à dire que les salariés
du régime général comblent le déficit
du régime spécifique des intermittents. A chaque
fois qu'une crise grave intervient, les partenaires sociaux en
général les représentants des employeurs
disent clairement qu'ils ne veulent pas combler indéfiniment
ce déficit. A la demande du ministère de la Culture,
qui est évidemment très intéressé
par cette question, un médiateur, Monsieur Cabanes, a été
chargé de préconiser des mesures de nature à
combler le déficit. C'est ainsi qu'une réforme de
l'ordonnance de 1945 a été proposée, dont
l'objectif était de garantir que les entreprises de spectacle
vivant soient en règle par rapport à leurs obligations
sociales. Des numéros de licence ont été
attribués, qui, transmis aux « salariés »,
sont nécessaires pour faire valoir auprès des ASSEDIC
la prise en compte des heures effectuées au titre de l'intermittence
du spectacle. Sans trop entrer dans les détails, je dirai
que ce régime est souple et strict à la fois. Il
nécessite moins d'heures d'activité que le régime
général : pour bénéficier d'allocations
chômage, un artiste doit totaliser 507 heures d'activités
du spectacle (676 heures pour le régime général).
Il est également plus avantageux parce que basé
sur une période de référence d'un an (huit
mois pour le régime général). Cela correspond
à environ trois mois d'activité sur une période
d'un an, avec une garantie et des paliers d'indemnisation dégressifs
qui étaient plus favorables que ceux du régime général
en 2000.
Cette réforme induisait
une révision du texte sur les licences d'entrepreneur de spectacles
vivants et, à la demande des organisations syndicales, les dispositions
de l'ordonnance ont été étendues à tout type d'employeur quel
que soit son régime juridique, de droit public ou de droit privé.
Cela veut dire par exemple qu'une mairie gérant un théâtre en
régie doit solliciter une licence, de même qu'une université qui
organise des spectacles. Le spectre a donc été considérablement
élargi. Auparavant, la licence n'était obligatoire, quasiment,
que pour les producteurs de droit privé qui embauchaient directement
des artistes interprètes pour la réalisation de spectacles. Désormais,
le dispositif concerne aussi les diffuseurs qui accueillent des
spectacles ou en achètent auprès des producteurs. Que l'on soit
producteur ou diffuseur, on est donc obligé de solliciter une
licence d'entrepreneur de spectacles si on est amené à faire plus
de six représentations par an, quel que soit le nombre de spectacles
proposés (six au maximum).
Parallèlement, le texte
est devenu plus complexe dans ses implications. Dans la mesure
où il est toujours fait référence au projet artistique, il revient
comme par le passé au ministère de la Culture d'en assurer l'application.
Mais on y a adjoint un certain nombre d'obligations pour le détenteur
d'une licence, notamment concernant les cotisations sociales.
Le ministère de la Culture doit désormais vérifier que le demandeur
d'une licence est bien affilié au régime des ASSEDIC et qu'il
est à jour de ses cotisations. Une association de droit privé
doit payer des cotisations auprès de l'URSSAF, des ASSEDIC, du
GRISS (retraite complémentaire), de la Caisse de Congés-Spectacles,
du Centre médical de la Bourse et de l'AFDAS (formation continue).
Une personnalité juridique de droit public se doit de cotiser
à l'URSSAF, aux ASSEDIC (régime spécifique des intermittents du
spectacles à Annecy) et au GRISS. En revanche, elle n'a pas d'obligation
vis-à-vis de la Caisse de Congés-Spectacles, de la médecine du
travail et de l'AFDAS. Il va sans dire que ces dispositions ne
concernent que l'emploi d'artistes rémunérés ; elles ne valent
pas pour les représentations assurées par de vrais bénévoles.
Par ailleurs, il n'y a pas de lien entre la licence et l'obligation
de déclarer du personnel. Autrement dit, le fait de ne pas avoir
de licence ne dispense pas de déclarer le personnel, et même un
entrepreneur occasionnel de spectacles vivants (moins de six représentations
par an) doit déclarer les salariés afin que les heures effectuées
puissent être prises en compte pour le calcul de leurs droits.
Enfin, lorsque le coût d'un spectacle est supérieur à 20 000 F,
le diffuseur à intérêt à prendre des garanties par rapport à d'éventuelles
défaillances du producteur, en signant avec lui un contrat de
« co-contractant ». En effet, dans le cas
où le producteur ne serait pas à jour de ses cotisations sociales,
les caisses de recouvrement pourraient se retourner contre le
diffuseur.
En ce qui concerne
les activités à caractère pédagogique, il convient de rappeler
que les heures effectuées dans ce cadre ne sont pas considérées
comme des heures d'intermittence du spectacle. Je ne me prononcerai
pas sur le fond de cette distinction entre heure de formation
et heure de spectacle, qui suscite de nombreux débats ; je
me contenterai de raisonner de façon binaire comme l'impose le
droit, en disant que si on ne fait pas du spectacle, on fait autre
chose. Dans une université, on peut par exemple animer des ateliers
pédagogiques. Dans ce cas, c'est le régime général qui prévaut,
ce qui pose de nombreux problèmes. Les intermittents, notamment,
souhaitent que ces activités soient validées au titre des 507
heures, car cette distinction peut aboutir à les exclure du système
d'indemnisation des intermittents du spectacle, même s'ils ont
effectués les 507 heures nécessaires au cours des douze derniers
mois. Pour autant, ils ne remplissent pas forcément les conditions
requises pour être indemnisés au titre du régime général. Il arrive
ainsi que certains artistes interprètes n'aient alors droit qu'au
RMI. Le problème est délicat puisque cela constitue un frein au
développement des activités d'éducation artistique en dehors des
structures culturelles. Chacun sait qu'il est toujours possible
de contourner la difficulté formelle, par exemple en passant par
l'intermédiaire d'associations qui déclarent sous forme de cachets
les interventions des artistes interprètes en milieu scolaire.
Mais il faut aussi savoir que ce type « d'arrangement »
constitue une fraude du point de vue des organismes sociaux, notamment
parce que les activités de spectacle autorisent des abattements
auxquels les activités d'enseignement ne donnent pas droit. Or,
toute fraude peut donner lieu à redressement.
Pour terminer, je dirai
simplement quelques mots concernant les artistes non interprètes,
qui ne relèvent pas de l'intermittence. Les plasticiens, en tant
que travailleurs indépendants, bénéficient d'un régime de couverture
assuré par la Maison des Artistes, guichet qui opère pour le compte
de la sécurité sociale, régime général. S'il intervient dans le
cadre d'une activité de création avec la commande d'une uvre,
un artiste plasticien établit une facture, laquelle peut être
prise en compte par la Maison des Artistes au titre des activités
accessoires autorisées pour le calcul des droits. Il en va de
même pour les écrivains lorsqu'il y a création d'une uvre.
Le seul problème qui se pose pour les plasticiens, c'est que lorsqu'ils
sont amenés à cotiser au régime général en tant qu'animateurs
d'ateliers pédagogiques, leurs cotisations sont payées à fonds
perdu puisqu'elles ne leur ouvrent quasiment aucun droit.
Brigitte Leclercq
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