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Journée

 

Services accomplis
Pau, Université de Pau et des Pays de l'Adour, 27 et 28 septembre 2001

Boîte à outils
Atelier animé par Hervé Latimier
Sous-directeur des Politiques de Jeunesse, Ministère de la Jeunesse et des Sports

Sur le plan pratique de l'intervention d'artistes professionnels à l'université, les difficultés surgissent à partir du moment où le service culturel est bien un service de l'établissement — et non pas, par exemple, une association agissant dans le cadre d'une convention. Nous n'évoquerons pas ici le recours au système associatif qui pose d'autres problèmes, dont le risque de devenir gestionnaire de fait. Nous nous plaçons dans la situation où l'université, en tant qu'établissement public, doit veiller au respect d'un certain nombre d'obligations quand elle emploie des artistes. Il nous faut poser ces questions avec toute la rigueur juridique nécessaire, même si l'on reproche souvent à l'administration d'être un frein à l'action. Mais cela n'est vrai que si l'on n'a pas, préalablement, pris un minimum de précautions. Personne, dans les universités, n'a intérêt à créer des situations juridiquement difficiles. Rigueur et cohérence au sein de l'établissement : c'est sur cette base que nous ouvrons maintenant la « boite à outils », avec les personnes ressources présentes à la tribune, Brigitte Leclercq et Marie-Jo Merchez, mais aussi avec la salle, d'où apparaîtront peut-être des solutions nées d'expériences singulières. À charge pour Brigitte Leclercq, dans un premier temps, de faire l'inventaire des outils existant.

 

Brigitte Leclercq
Inspecteur du travail, Chargée de mission au Ministère de la Culture (DMDTS)

Je m'attacherai en priorité aux questions touchant à l'organisation de spectacles. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire d'organiser soi-même un spectacle, d'embaucher soi-même des artistes, pour être considéré comme organisateur de spectacles vivants. Au sens de l'ordonnance de 1999 (initialement de 1945), est considérée comme organisateur de spectacles toute structure qui achète une prestation de service à une compagnie — laquelle se présente souvent sous une forme associative. Or pour ce faire — c'est une des exceptions françaises — on est généralement obligé d'avoir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, même si, agissant en tant que diffuseur, on n'emploie pas directement des artistes.

L'origine de cette disposition remonte à 1943 et le texte a été maintenu en 1945, afin d'écarter ceux qui s'étaient mal comportés pendant la guerre. Il s'agissait aussi, purement et simplement, d'exercer une censure sur le contenu des spectacles, ce qui est impensable aujourd'hui mais qui était tout à fait dans les mœurs de l'époque ; on examinait essentiellement le casier judiciaire et le comportement des gens pendant la guerre. A la différence des autres dispositions en matière de censure, ce texte a par la suite été maintenu. Le contexte ayant évolué, l'attention a été portée sur le contenu artistique des projets, mais l'ordonnance n'a pas été supprimée. C'est finalement une grave crise du régime d'indemnisation des intermittents du spectacle qui, en 1999, a provoqué une nouvelle réforme du texte de 1945.

Le système français est exceptionnel et très protecteur, puisqu'il comporte un régime spécifique garantissant l'indemnisation des intermittents entre deux périodes d'activité de spectacle. Ce dispositif a nécessité un montage juridique complexe car seuls les salariés bénéficient d'une indemnisation au titre du chômage — les travailleurs indépendants ne peuvent pas y prétendre. En ce qui concerne les techniciens, les choses sont relativement simples car la reconnaissance de leur situation de salarié n'est pas problématique. Pour les artistes interprètes, l'analyse était moins claire. En effet, qui dit salarié dit lien de subordination : un salarié reçoit des ordres de son employeur et les exécute sans les discuter. Il est évident que cette définition de la subordination juridique du salarié par rapport au contrat de travail cadre mal avec l'activité des artistes interprètes. En France, afin d'assurer l'indemnisation de ces artistes interprètes pendant les périodes de chômage, on leur a néanmoins appliqué la formule du contrat de travail. Ainsi est né l'article L762.1 du Code du travail, qui constitue le pivot de l'indemnisation au titre du chômage pour les intermittents du spectacle, et selon lequel il y a une présomption de lien salarial entre l'artiste et celui qui organise un spectacle. Le Code du travail n'est cependant pas précis sur la qualité de l'employeur. Il est question « d'organisateur de spectacles » : cela peut être aussi bien le producteur qui embauche des artistes que le diffuseur qui fait venir des artistes par le biais d'un producteur. Mais encore faut-il, autant que faire se peut, définir le spectacle vivant : on entend par là toute prestation d'un artiste qui se produit simultanément devant un public et qui produit une œuvre de l'esprit — cette dernière notion n'étant quant à elle pas définie.

Le régime d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle vivant connaît régulièrement des crises graves, dues au fait qu'il est structurellement déficitaire. Cette situation ne serait pas trop problématique si le déficit ne revenait pas à la charge du régime général de l'UNEDIC, organisme géré paritairement par les partenaires sociaux. Le régime spécifique des intermittents est en effet une des composantes du régime dit de solidarité interprofessionnelle, ce qui revient à dire que les salariés du régime général comblent le déficit du régime spécifique des intermittents. A chaque fois qu'une crise grave intervient, les partenaires sociaux — en général les représentants des employeurs — disent clairement qu'ils ne veulent pas combler indéfiniment ce déficit. A la demande du ministère de la Culture, qui est évidemment très intéressé par cette question, un médiateur, Monsieur Cabanes, a été chargé de préconiser des mesures de nature à combler le déficit. C'est ainsi qu'une réforme de l'ordonnance de 1945 a été proposée, dont l'objectif était de garantir que les entreprises de spectacle vivant soient en règle par rapport à leurs obligations sociales. Des numéros de licence ont été attribués, qui, transmis aux « salariés », sont nécessaires pour faire valoir auprès des ASSEDIC la prise en compte des heures effectuées au titre de l'intermittence du spectacle. Sans trop entrer dans les détails, je dirai que ce régime est souple et strict à la fois. Il nécessite moins d'heures d'activité que le régime général : pour bénéficier d'allocations chômage, un artiste doit totaliser 507 heures d'activités du spectacle (676 heures pour le régime général). Il est également plus avantageux parce que basé sur une période de référence d'un an (huit mois pour le régime général). Cela correspond à environ trois mois d'activité sur une période d'un an, avec une garantie et des paliers d'indemnisation dégressifs qui étaient plus favorables que ceux du régime général en 2000.

Cette réforme induisait une révision du texte sur les licences d'entrepreneur de spectacles vivants et, à la demande des organisations syndicales, les dispositions de l'ordonnance ont été étendues à tout type d'employeur quel que soit son régime juridique, de droit public ou de droit privé. Cela veut dire par exemple qu'une mairie gérant un théâtre en régie doit solliciter une licence, de même qu'une université qui organise des spectacles. Le spectre a donc été considérablement élargi. Auparavant, la licence n'était obligatoire, quasiment, que pour les producteurs de droit privé qui embauchaient directement des artistes interprètes pour la réalisation de spectacles. Désormais, le dispositif concerne aussi les diffuseurs qui accueillent des spectacles ou en achètent auprès des producteurs. Que l'on soit producteur ou diffuseur, on est donc obligé de solliciter une licence d'entrepreneur de spectacles si on est amené à faire plus de six représentations par an, quel que soit le nombre de spectacles proposés (six au maximum).

Parallèlement, le texte est devenu plus complexe dans ses implications. Dans la mesure où il est toujours fait référence au projet artistique, il revient comme par le passé au ministère de la Culture d'en assurer l'application. Mais on y a adjoint un certain nombre d'obligations pour le détenteur d'une licence, notamment concernant les cotisations sociales. Le ministère de la Culture doit désormais vérifier que le demandeur d'une licence est bien affilié au régime des ASSEDIC et qu'il est à jour de ses cotisations. Une association de droit privé doit payer des cotisations auprès de l'URSSAF, des ASSEDIC, du GRISS (retraite complémentaire), de la Caisse de Congés-Spectacles, du Centre médical de la Bourse et de l'AFDAS (formation continue). Une personnalité juridique de droit public se doit de cotiser à l'URSSAF, aux ASSEDIC (régime spécifique des intermittents du spectacles à Annecy) et au GRISS. En revanche, elle n'a pas d'obligation vis-à-vis de la Caisse de Congés-Spectacles, de la médecine du travail et de l'AFDAS. Il va sans dire que ces dispositions ne concernent que l'emploi d'artistes rémunérés ; elles ne valent pas pour les représentations assurées par de vrais bénévoles. Par ailleurs, il n'y a pas de lien entre la licence et l'obligation de déclarer du personnel. Autrement dit, le fait de ne pas avoir de licence ne dispense pas de déclarer le personnel, et même un entrepreneur occasionnel de spectacles vivants (moins de six représentations par an) doit déclarer les salariés afin que les heures effectuées puissent être prises en compte pour le calcul de leurs droits. Enfin, lorsque le coût d'un spectacle est supérieur à 20 000 F, le diffuseur à intérêt à prendre des garanties par rapport à d'éventuelles défaillances du producteur, en signant avec lui un contrat de « co-contractant ». En effet, dans le cas où le producteur ne serait pas à jour de ses cotisations sociales, les caisses de recouvrement pourraient se retourner contre le diffuseur.

En ce qui concerne les activités à caractère pédagogique, il convient de rappeler que les heures effectuées dans ce cadre ne sont pas considérées comme des heures d'intermittence du spectacle. Je ne me prononcerai pas sur le fond de cette distinction entre heure de formation et heure de spectacle, qui suscite de nombreux débats ; je me contenterai de raisonner de façon binaire comme l'impose le droit, en disant que si on ne fait pas du spectacle, on fait autre chose. Dans une université, on peut par exemple animer des ateliers pédagogiques. Dans ce cas, c'est le régime général qui prévaut, ce qui pose de nombreux problèmes. Les intermittents, notamment, souhaitent que ces activités soient validées au titre des 507 heures, car cette distinction peut aboutir à les exclure du système d'indemnisation des intermittents du spectacle, même s'ils ont effectués les 507 heures nécessaires au cours des douze derniers mois. Pour autant, ils ne remplissent pas forcément les conditions requises pour être indemnisés au titre du régime général. Il arrive ainsi que certains artistes interprètes n'aient alors droit qu'au RMI. Le problème est délicat puisque cela constitue un frein au développement des activités d'éducation artistique en dehors des structures culturelles. Chacun sait qu'il est toujours possible de contourner la difficulté formelle, par exemple en passant par l'intermédiaire d'associations qui déclarent sous forme de cachets les interventions des artistes interprètes en milieu scolaire. Mais il faut aussi savoir que ce type « d'arrangement » constitue une fraude du point de vue des organismes sociaux, notamment parce que les activités de spectacle autorisent des abattements auxquels les activités d'enseignement ne donnent pas droit. Or, toute fraude peut donner lieu à redressement.

Pour terminer, je dirai simplement quelques mots concernant les artistes non interprètes, qui ne relèvent pas de l'intermittence. Les plasticiens, en tant que travailleurs indépendants, bénéficient d'un régime de couverture assuré par la Maison des Artistes, guichet qui opère pour le compte de la sécurité sociale, régime général. S'il intervient dans le cadre d'une activité de création avec la commande d'une œuvre, un artiste plasticien établit une facture, laquelle peut être prise en compte par la Maison des Artistes au titre des activités accessoires autorisées pour le calcul des droits. Il en va de même pour les écrivains lorsqu'il y a création d'une œuvre. Le seul problème qui se pose pour les plasticiens, c'est que lorsqu'ils sont amenés à cotiser au régime général en tant qu'animateurs d'ateliers pédagogiques, leurs cotisations sont payées à fonds perdu puisqu'elles ne leur ouvrent quasiment aucun droit.

Brigitte Leclercq


 

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